Les marchés publics doivent être allotis, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes (article L. 2113-10 du code de la commande publique). L’acheteur peut se dispenser d’allotir seulement dans les cas suivants : si, d’une part, il n’est pas en mesure d’assurer lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination et, d’autre part, si la dévolution en lots séparés risque de restreindre la concurrence ou de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations. Si l’acheteur estime être dans l’un de ces cas, il doit motiver son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui justifient sa décision.
Réponse à Vincent Descoeur, député du Cantal, JO AN Questions écrites du 23 avril...
Sylvie MARTIN le 07 mai 2019 - n°2087 de La Lettre du Maire
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire n°781 du 01 juillet 2019